Article D2232-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/12/2016
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Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 - art. 1

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

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Village Justice · 7 février 2019

[…] NB : L'article L. 2232-25-1 du Code du travail impose également à l'employeur de faire connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. […] […] NB. […] D. 2232-8). Les modalités et le résultat de la consultation sont similaires aux règles prévues pour la négociation avec les élus mandatés (cf. § 1.2).

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 406760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. En premier lieu, pour l'application de ces dispositions, l'article D. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, dispose que : « La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation ».

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