Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés
Article D2232-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 - art. 1
La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
Commentaires • 15
[…] NB : L'article L. 2232-25-1 du Code du travail impose également à l'employeur de faire connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. […] […] NB. […] D. 2232-8). Les modalités et le résultat de la consultation sont similaires aux règles prévues pour la négociation avec les élus mandatés (cf. § 1.2).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 406760, Inédit au recueil Lebon
[…] 16. En premier lieu, pour l'application de ces dispositions, l'article D. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué, dispose que : « La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation ».
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