Article D2232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version23/12/2016
>
Version07/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-1 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 - art. 1

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.


II. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 décembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires17


Valentino Armillei · Petites affiches · 12 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816, Publié au bulletin
Cassation

[…] 1°/ que d'une part, en application des articles L. 2232-12 et D. 2232-6 du code du travail, le syndicat ayant sollicité l'organisation d'une consultation a l'obligation de notifier par écrit sa demande aux autres syndicats dans un délai d'un mois à compter de l'accord et que, d'autre part, le fait pour l'employeur de suppléer la carence de ce syndicat caractérise un manquement à son obligation de neutralité et constitue une irrégularité entraînant en elle-même l'annulation du protocole d'accord et des modalités d'organisation de la consultation du personnel, […]

 Lire la suite…
  • Consultation des salariés afin de valider l'accord·
  • Obligation de neutralité de l'employeur·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Corps électoral·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Validité

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 26 juin 2018, 18PA00115, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2017, le ministre du travail a, à l'article 1 er , reconnu représentatives dans la négociation de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (n° 1285) la confédération générale du travail (CGT) et la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; que l'article 2 de l'arrêté indique que dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article 2232-6 du code du travail, le poids de la CGT est de 86,34% et celui de la CFDT de 13,66% ;

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Syndicats·
  • Non-lieu·
  • Théâtre·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Culture

3Cour d'appel de Paris, 4 juin 2009, n° 08/10069
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] le décompte horaire annuel, soit un forfait annuel de 1670 heures + 7 heures, conformément à la loi du 30/06/2004, […] Considérant que cette dernière disposition renvoie à des conditions déterminées par décret, article D. 2232-6 du code du travail, et au respect des principes généraux du droit électoral ;

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Service·
  • Quorum·
  • Établissement·
  • Syndicat·
  • Simulation·
  • Approbation·
  • Election professionnelle·
  • Code du travail·
  • Informatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).