Article D2232-6 du Code du travail

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Version07/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-1 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2017

Modifié par : Décision n°406760 du 7 décembre 2017, v. init.

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.

II et III (Annulés).

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2017
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Valentino Armillei · Petites affiches · 12 février 2020
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816, Publié au bulletin
Cassation

[…] 1°/ que d'une part, en application des articles L. 2232-12 et D. 2232-6 du code du travail, le syndicat ayant sollicité l'organisation d'une consultation a l'obligation de notifier par écrit sa demande aux autres syndicats dans un délai d'un mois à compter de l'accord et que, d'autre part, le fait pour l'employeur de suppléer la carence de ce syndicat caractérise un manquement à son obligation de neutralité et constitue une irrégularité entraînant en elle-même l'annulation du protocole d'accord et des modalités d'organisation de la consultation du personnel, […]

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  • Consultation des salariés afin de valider l'accord·
  • Obligation de neutralité de l'employeur·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Corps électoral·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Validité

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 26 juin 2018, 18PA00115, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2017, le ministre du travail a, à l'article 1 er , reconnu représentatives dans la négociation de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (n° 1285) la confédération générale du travail (CGT) et la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; que l'article 2 de l'arrêté indique que dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article 2232-6 du code du travail, le poids de la CGT est de 86,34% et celui de la CFDT de 13,66% ;

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  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Syndicats·
  • Non-lieu·
  • Théâtre·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Culture

3Cour d'appel de Paris, 4 juin 2009, n° 08/10069
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] le décompte horaire annuel, soit un forfait annuel de 1670 heures + 7 heures, conformément à la loi du 30/06/2004, […] Considérant que cette dernière disposition renvoie à des conditions déterminées par décret, article D. 2232-6 du code du travail, et au respect des principes généraux du droit électoral ;

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  • Accord·
  • Service·
  • Quorum·
  • Établissement·
  • Syndicat·
  • Simulation·
  • Approbation·
  • Election professionnelle·
  • Code du travail·
  • Informatique
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