Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12
Article D2232-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2017
Modifié par : Décision n°406760 du 7 décembre 2017, v. init.
I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.
II et III (Annulés).
Commentaires • 17
Décisions • 6
[…] 1°/ que d'une part, en application des articles L. 2232-12 et D. 2232-6 du code du travail, le syndicat ayant sollicité l'organisation d'une consultation a l'obligation de notifier par écrit sa demande aux autres syndicats dans un délai d'un mois à compter de l'accord et que, d'autre part, le fait pour l'employeur de suppléer la carence de ce syndicat caractérise un manquement à son obligation de neutralité et constitue une irrégularité entraînant en elle-même l'annulation du protocole d'accord et des modalités d'organisation de la consultation du personnel, […]
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[…] 1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2017, le ministre du travail a, à l'article 1 er , reconnu représentatives dans la négociation de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (n° 1285) la confédération générale du travail (CGT) et la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; que l'article 2 de l'arrêté indique que dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article 2232-6 du code du travail, le poids de la CGT est de 86,34% et celui de la CFDT de 13,66% ;
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3. Cour d'appel de Paris, 4 juin 2009, n° 08/10069
[…] le décompte horaire annuel, soit un forfait annuel de 1670 heures + 7 heures, conformément à la loi du 30/06/2004, […] Considérant que cette dernière disposition renvoie à des conditions déterminées par décret, article D. 2232-6 du code du travail, et au respect des principes généraux du droit électoral ;
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