Article R2232-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-3 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6


Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 17 janvier 2022

Village Justice · 18 mars 2015

Les conditions de la consultation des salariés sont prévues par les articles D. 2232-2 à R. 2232-5 et D. 2232-8 à D. 2232-9 du Code du travail (modalités d'information sur le texte de l'accord, organisation du scrutin, affichage du résultat,…).

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

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  • Accord d'entreprise non majoritaire·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Régularité·
  • Validation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail L'employeur à qui il appartient de déterminer les modalités d'organisation d'un vote majoritaire des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise lorsqu'il est légalement prévu, ne peut déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2 1° du code du travail qui impose un scrutin secret et sous enveloppe en organisant un vote électronique

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  • Accords soumis à l'approbation des salariés·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Régularité de la consultation·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Modalités d'organisation·
  • Accord d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Vote électronique·
  • Point de départ
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