Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1 (V)
Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1 o de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
Enfin et en application de l'article L. 5121-20 du code du travail, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, doivent être informés des aides attribuées au titre du contrat de génération dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 2323-47 du code du travail. […] Article 17 – Adhésion Toute organisation syndicale représentative, patronale ou salariale, non signataire de l'accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en application de l'article D. 2231-8 du code du travail. […]
Lire la suite…Champ d'application des conventions collectives Article 1er – Champ d'application territorial Les partenaires sociaux rappellent que les conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction relatives aux ouvriers, […] patronale ou salariale, non signataire de l'accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en application de l'article D. 2231-8 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] que l'article L. 2231 -5 du code du travail dispose que « la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature » et qu'il se déduit des dispositions de l'article D. 2231 -7 du même code, […] à la condition du moins que la dite notification permette aux parties signataires de connaître avec certitude l'identité des organisations auteurs de l'opposition et que celle-ci remplisse les autres conditions instituées par l'article L. 2231-8 […]
[…] D E GRANDE […] rendu le 08 Décembre 2015 […] Par conclusions notifiées le 19 novembre 2014, le SNAAF demande au tribunal, avec exécution provisoire et au visa des articles L. 2261-9, L. 2231-6, D. 2231-7, D.2231-8, L. 2262-4 du code du travail et de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et plus particulièrement son annexe 2, de : […] Fait et jugé à Paris le 8 décembre 2015
[…] D E GRANDE […] — qu'en tout état de cause la dénonciation de l'accord du 3 juillet 2000 lui est inopposable dans la mesure où d'une part elle n'a pas été déposée auprès de la DDTEFP, en contravention aux dispositions de l'article D2231-8 du code du travail et où d'autre part les négociations n'ont commencé que cinq mois après la dénonciation, alors qu'un accord sur le dialogue social en date du 21 juin 2004 impose que la négociation s'engage dans le délai du préavis, faute de quoi “les postiers concernés conservent les avantages individuels acquis par l'accord dans les conditions prévues à l'article L132-8 du code du travail”. […] Attendu qu'en l'espèce ce service est la Direction Départementale du Travail aux termes de l'article D2231-4 du code précité.
Le cabinet DAIRIA Avocats vous expose dans cet article les règles applicables à la dénonciation des conventions et accords collectifs, les effets de la dénonciation sur les droits des salariés et les précautions indispensables pour mener cette procédure en toute sécurité juridique. […] Elle est prévue par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […] Etape 3 : le dépôt de la dénonciation La dénonciation doit être déposée auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) et au greffe du conseil de prud'hommes, selon les mêmes formalités que l'accord lui-même (article D.2231-8 du Code du travail). […]
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