Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section unique : Notification, publicité et dépôt
Article D2231-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Commentaires • 15
[1] Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail [2] Article D.1142-6 du Code du travail [3] Articles R.2242-3 et D.2231-4 du Code du travail [4] Article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 [5] Article D.1142-4 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 25
[…] syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ; […] Les articles D 2231-4 et D 2231-5 du Code du Travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Lire la suite…- Transport·
- Accord collectif·
- Inspection du travail·
- Prime d'ancienneté·
- Copie·
- Protocole d'accord·
- Code du travail·
- Sociétés·
- Validité·
- Prime
[…] La société Tradition Securities and Futures produit un accord de réduction du temps de travail conclu le 23 juin 2000 moyennant 1 600 heures annuelles et porté à la connaissance de M. X le 5 juin 2004 (attestation signée par l'intéressé). Toutefois, elle ne justifie avoir satisfait au dépôt de cet accord auprès de l'administration, alors qu'un accord n'est applicable qu'à compter du jour suivant son dépôt conformément à l'article D. 2231-4 du code du travail.
Lire la suite…- Tradition·
- Future·
- Chiffre d'affaires·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Convention de forfait·
- Salarié·
- Travail·
- Accord·
- Activité
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633, Inédit
[…] issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M. X…, dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4 du code du travail ;
Lire la suite…- Treizième mois·
- Prime·
- Accord collectif·
- Salarié·
- Suppression·
- Modification·
- Salaire·
- Code du travail·
- Avenant·
- Employeur
[…] Texte de la question relative à l'approbation du projet d'accord soumis à la consultation des salariés. […] En application des dispositions de l'article D2231-4 du Code du travail, les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail [9].
Lire la suite…