Article D2231-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R132-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1

I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
18 textes citent l'article

Commentaires18


www.berton-associes.fr · 27 décembre 2022

[…] Le régime de publication des accords de branche est spécifique à l'article D. 2231-2 du Code du travail qui précise qu'ils doivent être déposés auprès des services du Ministre chargé du travail.

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www.norma-avocats.com · 3 mai 2018

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du Code du travail). Le dépôt des accords est accompagné de plusieurs pièces listées par le Code du travail.

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Le Petit Juriste · 1er mai 2018

Car pour le moment, l'article D. 2231-2 du Code du travail imposant un dépôt papier est encore en vigueur. Nous allons ainsi évoquer les nouvelles modalités de ce dépôt dématérialisé (I) ainsi que les accords concernés par la téléprocédure (II). […] L. 2231-5-1 C. trav [6] ibid [4]

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Décisions115


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/14277
Infirmation

[…] DU 02 JUILLET 2015 […] Greffier lors des débats : M me C D. […] Les intimées ne démontrent pas que les formalités de dépôt de l'accord du 29 Janvier 2009 aient été accomplies dans les conditions prévues par les articles D2231-2 et suivants du code du travail .

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  • Port·
  • Amiante·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Ouvrier·
  • Fiche·
  • Titre·
  • Compensation·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 mai 2015, n° 15/01585
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Opposition·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Pôle emploi·
  • Fédération syndicale·
  • Notification·
  • Travail·
  • Acquiescement·
  • Écrit

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.555, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article Lp. 2233-9 du nouveau code du travail de la Polynésie française ; […] Que les attestations de C… épouse D… et E… émanent aussi de deux employées dont OTAHI revendique l'adhésion, qu'au surplus, […] comme elle y était invitée, si la simultanéité de la remise en mains propres par son employeur le 7 juillet 2012 de la lettre de reproches et de celle remise par Madame Y… à son employeur la désignant comme déléguée ne caractérisait pas cette fraude, a privé son arrêt de base légale au regard des articles Lp. 2231-1 et Lp. 2231-2 du nouveau code du travail de la Polynésie française.

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  • Désignation·
  • Polynésie française·
  • Délégués syndicaux·
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  • Procédure disciplinaire
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