Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section unique : Notification, publicité et dépôt
Article R2231-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 325657
En tant qu'elle s'applique aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, dont les salariés, à la différence de ceux des organismes nationaux intervenant dans le domaine de la chasse, font partie des professions agricoles au sens des articles L. 2222-1 et R. 2231-1 du code du travail, la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques ne peut être étendue que par le ministre chargé de l'agriculture, en accord avec le ministre chargé du travail, en application de l'article R. 2231-1. Incompétence du ministre chargé du travail pour procéder seul à cette extension.
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- 911-3 du code de la sécurité sociale)·
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- Travail et emploi
Pour la publication partielle(4), l'acte prévoyant la non-publication d'une partie de l'accord devra : être signé par la majorité des organisations syndicales signataires de l'accord et le représentant de l'entreprise (cf. article R. 2231-1 du Code du travail),
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