Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article R2146-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L. 2131-3 et R. 2131-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas renouveler le dépôt en cas de changement de la direction des statuts, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du même article, est puni de la même peine.
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[…] S'agissant du point 1) de votre demande de conseil, la commission relève qu'aux termes de l'article L2131-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, […] La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en application de l'article R2146-2 de ce code, par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2142-6, L. 2146-1 L. 2146-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-82.163, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2141-7, 2146-2 du code du travail, 111-4 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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