Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article R2146-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Décisions • 8
[…] S'agissant du point 1) de votre demande de conseil, la commission relève qu'aux termes de l'article L2131-3 du code du travail : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, […] La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en application de l'article R2146-2 de ce code, par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2142-6, L. 2146-1 L. 2146-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-82.163, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2141-7, 2146-2 du code du travail, 111-4 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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