Article R2143-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 412-15, alinéa 5 partiel du Code du travail, Code du travail - art. R412-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

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