Article R2143-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R412-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 31 août 2014

Open Lefebvre Dalloz

www.revuegeneraledudroit.eu

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 22 décembre 2009, un syndicat affilié à la CGT-FO a désigné MM. […] L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2143-3, L. 2324-2, R. 2143-2 et R. 2143-3 du code du travail tels qu'issus de la loi du 20 août 2008 portent atteinte à la liberté syndicale consacrée par les conventions n° 87, 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail, les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6 § 2 de la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en validant la. désignation par le Syndicat CFDT, de Madame X… en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement MONOPRIX d'Auray, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1 et R. 2143-3 du Code du travail ;

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  • Établissement·
  • Vanne·
  • Désignation·
  • Délégués syndicaux·
  • Exploitation·
  • Tribunal d'instance·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Syndicat·
  • Instance

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208, Inédit
Rejet

[…] 2°/que les articles L. 2143.5, R. 2143-1 et R. 2143-3 du code du travail prévoient exclusivement la désignation de délégués, soit dans l'entreprise elle-même, soit dans un établissement «distinct » et que viole ces textes le juge d'instance qui considère que la désignation d'un simple délégué de site, qu'il valide, aurait une existence légale et ferait courir le délai de l'article L. 2143-8 qui ne s'applique qu'aux «délégués légaux ou conventionnels» ;

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  • Désignation·
  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Site·
  • Établissement·
  • Election·
  • Contestation·
  • Tribunal d'instance·
  • Délai

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024, n° 2405279
Rejet

[…] demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] aux termes de l'article R . 2143 - 3 : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail […]

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