Article R2143-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R412-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.

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Décisions40


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/02524
Infirmation partielle

[…] qu'en outre, qu'il s'agisse de la détermination du nombre des délégués syndicaux de département, ou de celle des délégués syndicaux d'établissement (au niveau de l'unité opérationnelle), les dispositions de l'accord de 2001 précitées renvoient, dans les deux cas, à celles des articles R 412-1 et 2 du code du travail dans leur rédaction de l'époque, (devenus articles R 2143-1, 2 et 3) -lesquelles fixent le nombre de délégués d'établissement (par opposition au délégué central, désigné au niveau de l'entreprise)- en fonction du nombre de salariés par établissement ;

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  • Syndicat·
  • Département·
  • Délégués syndicaux·
  • Heures de délégation·
  • Établissement·
  • Code du travail·
  • Droit syndical·
  • Accord-cadre·
  • Entreprise·
  • Organisation syndicale

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.416, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code de procédure civile, ensemble l'article 1 er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; […] Aux motifs que « suivant l'article R. 2143-1 du Code du travail, « le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ». Les dispositions légales prévoient donc deux niveaux distincts de désignation de délégués syndicaux.

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  • Election·
  • Délégués syndicaux·
  • Comité d'établissement·
  • Région·
  • Résultat·
  • Désignation·
  • Accord·
  • Tribunal d'instance·
  • Dialogue social·
  • Plateforme

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce regroupement constituerait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail.

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  • Établissement·
  • Vanne·
  • Désignation·
  • Délégués syndicaux·
  • Exploitation·
  • Tribunal d'instance·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Syndicat·
  • Instance
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