Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article R2143-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
Commentaires • 3
Décisions • 40
[…] qu'en outre, qu'il s'agisse de la détermination du nombre des délégués syndicaux de département, ou de celle des délégués syndicaux d'établissement (au niveau de l'unité opérationnelle), les dispositions de l'accord de 2001 précitées renvoient, dans les deux cas, à celles des articles R 412-1 et 2 du code du travail dans leur rédaction de l'époque, (devenus articles R 2143-1, 2 et 3) -lesquelles fixent le nombre de délégués d'établissement (par opposition au délégué central, désigné au niveau de l'entreprise)- en fonction du nombre de salariés par établissement ;
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[…] Vu l'article 1134 du code de procédure civile, ensemble l'article 1 er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; […] Aux motifs que « suivant l'article R. 2143-1 du Code du travail, « le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ». Les dispositions légales prévoient donc deux niveaux distincts de désignation de délégués syndicaux.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575, Inédit
[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce regroupement constituerait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail.
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