Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article R2121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.
Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Commentaires • 3
Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)
Lire la suite…En application des articles L. 2121-2 et R. 2121-1 du code du travail, le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a compétence pour reconnaître la représentativité d'une organisation professionnelle sur la base exclusive des critères définis par ces dispositions. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail dispose que : « Pour pouvoir être étendus, […] l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire » ; que l'article L. 2121-1 dudit code définit les critères en fonction desquels est appréciée la représentativité des organisations syndicales, qu'il s'agisse des organisations de salariés ou, […] l'autorité administrative diligente une enquête. / L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2121-1 de ce code : « Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail (…) » ;
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[…] Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail dispose que : « Pour pouvoir être étendus, […] l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire » ; que l'article L. 2121-1 dudit code définit les critères en fonction desquels est appréciée la représentativité des organisations syndicales, qu'il s'agisse des organisations de salariés ou, […] l'autorité administrative diligente une enquête. / L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2121-1 de ce code : « Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2012, n° 1104493
[…] 66-05-01 […] 1. Considérant que le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) a sollicité le 12 juillet 2010 le ministre du travail, afin qu'il soit procédé à une enquête de représentativité pour l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration ; que le GNC demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-2 du code du travail, du silence gardé pendant six mois par le ministre sur sa demande ; que le ministre indique en défense qu'il n'a pas encore accusé réception de la demande et va prochainement lancer l'enquête demandée ;
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