Article R1522-13 du Code du travailAbrogé

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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R812-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1522-17, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre :
1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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