Article R1522-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R812-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
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Décisions6


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2019, n° 17/02206
Infirmation

[…] Selon dispositions de l'article R.1522-10 du code du travail, en cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer.

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  • Titre·
  • Salaire·
  • Licenciement abusif·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Écrit·
  • Durée·
  • Congé·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, n° 13/01546
Infirmation

[…] Par ailleurs si les textes régissant les différents modes de paiement sus-énumérés prévoient qu'ils ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord du salarié, aucun d'eux n'exige qu'il s'agisse d'un accord express par écrit. Au demeurant les dispositions relatives au titre simplifié de travail sont venues préciser qu'en cas de désaccord du salarié, celui-ci devait avertir la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer (article R. 1522-10 du code du travail).

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  • Chèque emploi-service·
  • Licenciement·
  • Hebdomadaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Titre·
  • Temps partiel

3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2016, 13/01546
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par ailleurs si les textes régissant les différents modes de paiement sus-énumérés prévoient qu'ils ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord du salarié, aucun d'eux n'exige qu'il s'agisse d'un accord express par écrit. Au demeurant les dispositions relatives au titre simplifié de travail sont venues préciser qu'en cas de désaccord du salarié, celui-ci devait avertir la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer (article R. 1522-10 du code du travail).

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