Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Article R1522-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue à l'article L. 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département d'outre-mer concerné, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 12 mai 2017, n° 16/00095
[…] — que l'article L 1522-5 du code du travail prévoit que lorsque l'activité du salarié excède pour la même personne dans la même entreprise cent jours, consécutifs ou non par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du jour du dépassement de cette limite, […] — que l'article R 1522-9 dispose que pour la détermination de la limite de 100 jours par an dans la même entreprise prévue à l'article 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ..et quelque soit le nombre d'heures de travail quotidien.
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