Article R1522-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R812-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue à l'article L. 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département d'outre-mer concerné, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 12 mai 2017, n° 16/00095
Infirmation

[…] — que l'article L 1522-5 du code du travail prévoit que lorsque l'activité du salarié excède pour la même personne dans la même entreprise cent jours, consécutifs ou non par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du jour du dépassement de cette limite, […] — que l'article R 1522-9 dispose que pour la détermination de la limite de 100 jours par an dans la même entreprise prévue à l'article 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ..et quelque soit le nombre d'heures de travail quotidien.

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  • Protection·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Code du travail
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