Article R1522-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R812-2 al 8 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le particulier employeur qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
Cette demande comporte :
1° Les nom, prénoms et adresse du particulier ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594, Inédit
Rejet

[…] pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée, au motif erroné que le seuil de cent jours de travail par année civile ne serait pas applicable aux contrats de travail conclus par des particuliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R.1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ;

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