Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Article R1522-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le particulier employeur qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
Cette demande comporte :
1° Les nom, prénoms et adresse du particulier ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594, Inédit
[…] pour effectuer des travaux ménagers à son domicile ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée, au motif erroné que le seuil de cent jours de travail par année civile ne serait pas applicable aux contrats de travail conclus par des particuliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R.1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ;
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