Article R1522-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R812-2 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
Cette demande comporte :
1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;
4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;
6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2016, 15/00674
Infirmation

[…] Toutefois en février et mars 2007, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée CGSS, était contrainte de réclamer à la SCI BALIN une demande d'adhésion telle que prévue par l'article R. 1522-3 du code du travail, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire afin de permettre le prélèvement bancaire prévu au même article.

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  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Prime·
  • Poste de travail·
  • Indemnité·
  • Charges sociales·
  • Démission·
  • Demande d'adhésion
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