Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VI : Voies de recours / Chapitre Ier : Appel
Article R1461-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 29
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Commentaires • 71
L'appelant se pourvoit en cassation en soutenant que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l'expiration du délai d'appel, c'est par violation des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile, que la Cour a déclaré qu'elle n'était pas saisie, dans la mesure où cette déclaration n'a fait l'objet, ni d'un accusé de réception par la cour d'appel, ni d'un enregistrement dans son registre général, et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions des articles R. 1453 -1 à R. 1453 ' 4 et R. 1461 -2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
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[…] Par ailleurs, en cas d'appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel est saisie selon la procédure avec représentation obligatoire, en application des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mai 2018, n° 16/13403
[…] En application de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières.
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