Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VI : Voies de recours / Chapitre Ier : Appel
Article R1461-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Commentaires • 55
R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] Sinon, les pièces seront écartées des débats (article R. 1454-19 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article R1461-1du code du travail, le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois. […] En l'espèce, l'acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
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[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] — la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R1461-1du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er avril 2010, n° 10/00116
[…] ARRÊT DU 01 Avril 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article R1461-1 du code du travail l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ;
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