Article R1461-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R517-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28

Le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaires55


Par romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 6 décembre 2023

www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] Sinon, les pièces seront écartées des débats (article R. 1454-19 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 25 octobre 2023, n° 23/01001
Infirmation

[…] En application de l'article R1461-1du code du travail, le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois. […] En l'espèce, l'acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

 Lire la suite…
  • Maintenance·
  • Technique·
  • Notification·
  • Recours·
  • Délai·
  • Appel·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Mentions·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 28 avril 2010, n° 09/01013
Infirmation

[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] — la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R1461-1du Code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

 Lire la suite…
  • Démission·
  • Période d'essai·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Aide·
  • Bénéficiaire·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Préavis

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er avril 2010, n° 10/00116
Irrecevabilité

[…] ARRÊT DU 01 Avril 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article R1461-1 du code du travail l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ;

 Lire la suite…
  • Industrie électrique·
  • Réseau·
  • Appel·
  • Distribution·
  • Irrecevabilité·
  • Homme·
  • Procédure civile·
  • Article 700·
  • Gaz·
  • Avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).