Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre V : Référé / Section 2 : Compétence de la formation de référé
Article R1455-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Commentaires • 126
[…] La Cour de cassation répond par l'affirmative sur le fondement des articles L1132-3-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, L1132-4 et R. 1455-6 du même code.
Lire la suite…[…] Après avoir rappelé les dispositions de la loi précitée, la Cour d'appel de PARIS, en sa formation de référé, énonce qu'elle peut prendre toutes mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article R. 1455-6 du code du travail.
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[…] Vu l'article R. 516-31 du code du travail devenu l'article R. 1455-6 ; […]
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[…] L'article R.1455-5 du code du travail dispose : 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
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3. Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, n° 16/06096
[…] Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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