Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 3 : Jugement
Article R1454-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Commentaires • 68
Décisions • +500
[…] — condamné la société G X à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage payées à M. C D du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de céans, dans la limite de 3 mois, — ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire rectifié sous 15 jours suivant la mise à disposition du jugement, — prononcé l'exécution provisoire du droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 877,24 €, — dit que les dépens ainsi que ceux liés à l'exécution du présent jugement seront à la charge exclusive de la société G X. Par déclaration du 11 avril 2017, la société G X a relevé appel de ce jugement.
Lire la suite…- Lettre de voiture·
- Licenciement·
- Employeur·
- Chargement·
- Salarié·
- Véhicule·
- Temps de travail·
- Faute grave·
- Activité·
- Temps de repos
[…] — rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer, ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R 1454-28 du code du travail),
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Plan d'action·
- Femme·
- Licenciement·
- Homme·
- Travail·
- Administration·
- Titre·
- Manquement
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, n° 16/07789
[…] — rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail. […]
Lire la suite…- Salariée·
- Heures supplémentaires·
- Reclassement·
- Sociétés·
- Titre·
- Licenciement·
- Poste·
- Travail·
- Tableau·
- Demande
[…] FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454 28 du Code du travail à la somme de 2463,78 euros (deux mille quatre cent soixante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) bruts ;
Lire la suite…