Article R1454-28 du Code du travail

Entrée en vigueur le 23 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions, dans leur présente rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application fixées par l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Commentaires127

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 8 novembre 2025

[…] disposition du présent jugement et que les condamnations portant sur des rappels de salaires porteront intérêt à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de jugement. 2.16) Sur l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile En droit Vu l'article R1454-28 du Code du travail : " À moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions […] En l'espèce et en conséquence La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2025

R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. […] Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, […]

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[…] *dit que les montants sont assortis de l' exécution provisoire de plein droit par application de l'article R1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à 1700 € , […] — au titre du repos compensateur pour travail des jours fériés, pour la période du 28 octobre 2013 à ce jour, […] Par ailleurs, il convient de rappeler comme le souligne à juste titre l' intimée que les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables même en appel par application de l'article R 1452-7 du code du travail de sorte que la contestation élevée par La Poste sur le chiffrage des demandes nouvelles ou sur l'exigence d'un mandat chiffrant les demandes n'est pas sérieuse.

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[…] Rappellé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, […] Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2021, la société OPEO demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

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[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] Attendu que le conseil de prud'hommes a prononcé, au profit de M me X, des condamnations à dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne relèvent pas de l'exécution provisoire de droit en vertu des articles 1454-28 et 1454-14 du code du travail ; que dès lors les dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;

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