Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 3 : Jugement
Article R1454-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 19
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Commentaires • 3
R. 1412-1 ). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entrepris e (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ( C. trav., art. R. 1412-1 ). […] R. 1454-25).
Lire la suite…Décisions • 128
[…] — rappelé que conformément à l'article R1454-25 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit concernant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R1454-14 et R1454-15 dans la limite maximale de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 3.262,60 euros';
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[…] — dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit et fixé à la somme de 1 403,35 € la moyenne mensuelle des trois derniers mois conformément aux dispositions de l'article R1454-25 du Code du travail,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 6 mai 2015, n° 13/04429
[…] Que l'article 450 du code de procédure civile dispose que, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'en application de l'article R. 1454-25 du code du travail, « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier » ;
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R. 1412-1). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entreprise (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi (c. trav. art. R. 1412-1). […] R. 1454-25).
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