Article R1454-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R515-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 1441-36, le bureau de jugement peut délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009

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Décisions101


1Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/00778

[…] - R 1454-24 du Code du travail - […] Vu le Code civil, Vu l'article 1382 de ce Code,

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2Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/01059

[…] - R 1454-24 du Code du travail - […] Vu le Code civil, Vu l'article 1382 de ce Code,

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3Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/00857

[…] - R 1454-24 du Code du travail – Monsieur ROSE C, assesseur conseiller (E) lème chambre – section 2 […] l'application de l'article 1382 du Code civil.

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