Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 3 : Jugement
Article R1454-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
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[…] - R 1454-24 du Code du travail – ème chambre section 2 Monsieur ROSE Patrick, assesseur conseiller (E) Madame BRAMI Françoise, assesseur conseiller (S) […] Vu le Code civil, Vu l'article 1382 de ce Code,
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[…] - R 1454-24 du Code du travail – Monsieur ROSE C, assesseur conseiller (E) lème chambre – section 2 […] l'application de l'article 1382 du Code civil.
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3. Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/00778
[…] - R 1454-24 du Code du travail - […] Vu le Code civil, Vu l'article 1382 de ce Code,
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