Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation
Article R1454-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Commentaires • 10
'article L. 2411-24, du 15° de l'article L. 2412-1, de l'article L. 2412-15, du 15° de l'article L. 2413-1, du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […] En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant la formation du bureau de jugement appropriée (articles L. 1454-1-1 et R. 1454-18 du code du travail). […] Ainsi, […]
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[…] Dès lors que les indications relatives à la fixation de délais données aux parties par le bureau de conciliation en application des dispositions de l'article R1454-18 du code du travail alors applicable et reprises dans le bulletin de renvoi transmis par le greffe ne constituent pas des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction au sens de l'article R1452-8, elles n'ont pas fait partir le délai de péremption.
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[…] Il n'est pas contesté que M. Y n'a pas comparu personnellement à cette audience de renvoi. Il résulte cependant des pièces de procédure que M. Y est mentionné comme représenté le 4 octobre 2010 par M. A loco la SCP Kirkyacharian, de sorte que le bureau de conciliation a pu apprécier comme pertinent le motif légitime de non-comparution personnelle de M. Y et décider du renvoi devant la formation de jugement avec fixation d'un délai de communication de pièces en application des dispositions des articles R.1454-17 et R.1454-18 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2012, n° 11/02578
[…] Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.
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[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement
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