Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
Commentaires • 10
'article L. 2411-24, du 15° de l'article L. 2412-1, de l'article L. 2412-15, du 15° de l'article L. 2413-1, du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […] En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant la formation du bureau de jugement appropriée (articles L. 1454-1-1 et R. 1454-18 du code du travail). […] Ainsi, […]
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[…] Dès lors que les indications relatives à la fixation de délais données aux parties par le bureau de conciliation en application des dispositions de l'article R1454-18 du code du travail alors applicable et reprises dans le bulletin de renvoi transmis par le greffe ne constituent pas des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction au sens de l'article R1452-8, elles n'ont pas fait partir le délai de péremption.
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[…] Il n'est pas contesté que M. Y n'a pas comparu personnellement à cette audience de renvoi. Il résulte cependant des pièces de procédure que M. Y est mentionné comme représenté le 4 octobre 2010 par M. A loco la SCP Kirkyacharian, de sorte que le bureau de conciliation a pu apprécier comme pertinent le motif légitime de non-comparution personnelle de M. Y et décider du renvoi devant la formation de jugement avec fixation d'un délai de communication de pièces en application des dispositions des articles R.1454-17 et R.1454-18 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2012, n° 11/02578
[…] Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.
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[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement
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