Article R1454-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-20-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires10


Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

'article L. 2411-24, du 15° de l'article L. 2412-1, de l'article L. 2412-15, du 15° de l'article L. 2413-1, du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […] En cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant la formation du bureau de jugement appropriée (articles L. 1454-1-1 et R. 1454-18 du code du travail). […] Ainsi, […]

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In Extenso · LegaVox · 8 juillet 2016
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Décisions+500


1Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 juillet 2015, n° 12/00677

[…] - SA D E SUD VENANT AUX DROITS DE LA SA Y DÉFENDEUR : représenté par M e GILLET ASTIER substituant la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE et associés (barreau de TOULOUSE) substituant M e GRANGE. Article R. 1454-18 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions : - pour la partie demanderesse : déja cominuniquées et responsives le 30.11.2012, - pour la partie défenderesse : 30.10.2012 et responsives le 10.12.2012.

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
Infirmation partielle

[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur F G H I et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.262, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences la fixation de délai prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ;

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