Article R1454-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version20/07/2008
>
Version26/05/2016
>
Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 5

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016
1 texte cite l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

L'article 10 du décret modifie l'article R. 1453-2 du code du travail fixant la liste des personnes habilitées à assister et représenter les parties devant le conseil de prud'hommes. […] D'une part, le nouvel article R. 1454-17 du code du travail, issu du 6° de l'article 14 du décret attaqué renvoie de façon erronée à l'article R. 1454-14, alors qu'il entendait viser à l'évidence l'article R. 1454-12. L'article a d'ailleurs été modifié en ce sens depuis. […] Il faut d'abord relever que l'ancien article R. 1452-3 du code du travail permettait déjà d'avertir le demandeur par lettre simple ou même verbalement lors de la présentation de la demande, […]

 Lire la suite…

Me Jean-luc Chouraki · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2016

[…] Le nouvel article R. 1454-17 du Code du travail oblige le BCO à renvoyer l'affaire devant la formation restreinte de jugement lorsqu'un renvoi est prononcé en l'absence du défendeur et qu'une mesure provisoire ou une mesure d'instruction prévue à l'article R. 1454-14 du Code du travail est mise en œuvre.

 Lire la suite…

www.chouraki-avocats.com · 19 août 2011

[…] Le nouvel article R. 1454-17 du Code du travail oblige le BCO à renvoyer l'affaire devant la formation restreinte de jugement lorsqu'un renvoi est prononcé en l'absence du défendeur et qu'une mesure provisoire ou une mesure d'instruction prévue à l'article R. 1454-14 du Code du travail est mise en œuvre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions279


1Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01773

[…] En l'espèce, pour solliciter le versement d'une provision sur rappel de salaire dans le cadre des dispositions des articles R. 1454-15 et R. 1454-17 du code du travail, Monsieur X Y ne procède que par affirmations en ne produisant aucune pièce aux débats de nature à justifier que sa demande ne serait pas sérieusement contestable.

 Lire la suite…
  • Hypermarché·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Provision·
  • Conseil·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire·
  • Représentation

2Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01730

[…] En l'espèce, pour solliciter le versement d'une provision sur rappel de salaire dans le cadre des dispositions des articles R. 1454-15 et R. 1454-17 du code du travail, Madame X Y ne procède que par affirmations en ne produisant aucune pièce aux débats de nature à justifier que sa demande ne serait pas sérieusement contestable.

 Lire la suite…
  • Hypermarché·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Provision·
  • Conseil·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire·
  • Représentation

3Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01707

[…] En l'espèce, pour solliciter le versement d'une provision sur rappel de salaire dans le cadre des dispositions des articles R. 1454-15 et R. 1454-17 du code du travail, Monsieur Z A ne procède que par affirmations en ne produisant aucune pièce aux débats de nature à justifier que sa demande ne serait pas sérieusement contestable.

 Lire la suite…
  • Hypermarché·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Provision·
  • Conseil·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire·
  • Représentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).