Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Commentaires • 5
Décisions • 462
[…] — Les documents dont il a été demandé la production ne correspondent pas aux pièces visées à l'article R 1454-14 du Code du travail. […] Il résulte des dispositions de l'article R 1454-16 du même Code que les décisions prises en application de l'article susvisé sont provisoires, qu'elles n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, qu'elles sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Lire la suite…- Diffusion·
- Presse·
- Conciliation·
- Production·
- Demande·
- Pièces·
- Code du travail·
- Délégués syndicaux·
- Homme·
- Licenciement
[…] — dit que la décision était provisoire et exécutoire par provision et qu'elle n'était susceptible de recours qu'en même temps que le jugement sur le fond conformément à l'article R 1454-16 du code du travail,
Lire la suite…- Conciliation·
- Code du travail·
- Formation professionnelle·
- Rémunération·
- Contrats·
- Actes administratifs·
- Appel·
- Stage·
- Homme·
- Provision
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 juillet 2018, n° 17/17889
[…] • ordonné la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés conformément au jugement, dans les 15 jours de sa notification, passé ce délai, fixé une astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ; • dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple requête du demandeur ; • rappelé l'exécution provisoire de plein droit, conformément aux articles R. 1454-16 et R. 1454-28 du code du travail ; • ordonné l'exécution provisoire définie par l'article 515 du code de procédure civile ; • débouté le salarié de ses autres chefs de demande ;
Lire la suite…- Salarié·
- Licenciement·
- Rupture conventionnelle·
- Ancienneté·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Rappel de salaire·
- Ags·
- Code du travail·
- Paye