Article R1454-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Maître Joan Dray · LegaVox · 20 novembre 2023

Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 19 janvier 2023
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Décisions462


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2009, n° 08/06755

[…] Les parties s'accordent sur le fait que le principe posé par l'article R 1454-16 du code du travail, selon lequel les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, souffre d'une exception en cas d'excès de pouvoir.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 mars 2010, n° 09/02987
Infirmation partielle

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Tout d'abord, selon l'article R1454-16 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Le juge du fond peut donc porter une appréciation différente.

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3Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 2016, n° 13/03391
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes en application de l'article […]

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