Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Commentaires • 5
Décisions • 462
[…] Les parties s'accordent sur le fait que le principe posé par l'article R 1454-16 du code du travail, selon lequel les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, souffre d'une exception en cas d'excès de pouvoir.
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[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Tout d'abord, selon l'article R1454-16 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Le juge du fond peut donc porter une appréciation différente.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 25 novembre 2016, n° 13/03391
[…] Aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes en application de l'article […]
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