Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation
Article R1454-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Commentaires • 8
[…] Au visa de ces dispositions légales, ainsi que des articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail, le BCO a estimé que les fiches de paie et les documents composant l'enquête menée par le cabinet extérieur n'étant pas des documents que l'employeur était tenu de délivrer légalement, le Conseil des prud'hommes, n'avait pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond et dans l'appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, et rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire ;
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[…] conditions prévues par ce texte sont cumulatives. En application de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire. En l'espèce, le jugement rendu le 29 mars 2021, qui a requalifié le licenciement de M me X
Lire la suite…- Presse·
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3. Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, n° 14/00256
[…] Débouté Monsieur X G du surplus de ses demandes Débouté la SARL MENUISERIE X de sa demande reconventionnelle Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-15 du Code du travail, retient un salaire mensuel brut de 1 619.23 euros. » Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 21 février 2013, la société MENUISERIE DE Z a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société MENUISERIE DE Z demande à la Cour de :
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- Lettre
Le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
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