Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.
Commentaires • 8
[…] Au visa de ces dispositions légales, ainsi que des articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail, le BCO a estimé que les fiches de paie et les documents composant l'enquête menée par le cabinet extérieur n'étant pas des documents que l'employeur était tenu de délivrer légalement, le Conseil des prud'hommes, n'avait pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond et dans l'appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 ;
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[…] — dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, et rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 octobre 2021, n° 21/10373
[…] conditions prévues par ce texte sont cumulatives. En application de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire. En l'espèce, le jugement rendu le 29 mars 2021, qui a requalifié le licenciement de M me X
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Le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
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