Article R1454-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-18 al 1 et 2 et al 3 et al 4 et 5(Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
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3Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins Et Oumy Seydi, Avocat Stagiaire, Ogletree Deakins · Dalloz · 14 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 30 septembre 2010, n° 09/10719
Irrecevabilité

[…] que les intimées soutiennent, en revanche, l'irrecevabilité de l'appel, invoquant les articles R.1454-14, Y et Z du code du travail et faisant valoir que les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement au fond, sauf excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont nullement statué sur la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS mais ont uniquement constaté l'existence d'un doute sérieux sur cette question ;

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2Cour d'appel de Douai, 24 février 2012, n° 10/03462
Infirmation partielle

[…] — ordonné l'exécution provisoire sur les sommes prévues à l'article R.1454-14 du code du travail. […]

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  • Usage·
  • Externalisation·
  • Garantie·
  • Accord·
  • Plan·
  • Changement·
  • Travail·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, n° 16/07789
Infirmation partielle

[…] — rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail. […]

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