Article R1454-13 du Code du travail
Entrée en vigueur le 30 janvier 2019

Commentaires25

1Bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes - précisions sur ses pouvoirs
Me Julien Damay · consultation.avocat.fr · 22 février 2019

La loi d'août 2015 a notamment introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, à savoir l'article L.1454-1-3 qui dispose que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 ». […] Il est en effet mentionné à l'article R.1454-13 du Code du travail (4° de l'article 14 du décret de mai 2016) que lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]

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2[Brèves] Annulation de certaines dispositions du décret relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et précisions et…Accès limité
Blanche Chaumet · Lexbase · 6 février 2019

3Annulation de dispositions du décret du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale
www.mggvoltaire.com · 4 février 2019

Ainsi, est annulée la seconde phrase de l'article R. 1454-13 du Code du travail, imposant au bureau de conciliation et d'orientation de juger lui-même l'affaire en cas d'absence du défendeur sans motif légitime, alors qu'il s'agit d'une faculté ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1454-1-3 du même Code. Par ailleurs, il est précisé que l'obligation faite au demandeur(resse) à une instance prud'homale de produire ses pièces avec sa requête prévue par l'article R. 1452-2 du Code du travail n'est pas prescrite à peine de nullité.

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Décisions52

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 15 février 2024, n° 21/10543Infirmation

[…] Or, en application de l'article R 1454-13 du code du travail, lorsque le défendeur n'a pas été convoqué devant le bureau de conciliation, la demande est caduque. Conformément à l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs'. La caducité de la requête efface l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance, rendant l'interruption non avenue et réputée n'avoir jamais eu lieu.

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 18 décembre 2017, n° 15/01819Infirmation

[…] Il percevait en dernier lieu un salaire brut d'un montant de 2013,24 € sur 13 mois. […] Rappelle que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement des sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-13 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qu'il convient de fixer à 2 013,24 €,

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 mai 2012, n° 11/02795Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R. 1453-1 du code du travail les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; qu'elles peuvent se faire assister ; […] Attendu que selon l'article R. 1454-13 du même code lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14 ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).