Article R1454-13 du Code du travail

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Version20/07/2008
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Version26/05/2016
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Version30/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2019

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2019

Commentaires22


Me Julien Damay · consultation.avocat.fr · 22 février 2019

La loi d'août 2015 a notamment introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, à savoir l'article L.1454-1-3 qui dispose que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 ». […] Il est en effet mentionné à l'article R.1454-13 du Code du travail (4° de l'article 14 du décret de mai 2016) que lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]

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www.mggvoltaire.com · 4 février 2019

Ainsi, est annulée la seconde phrase de l'article R. 1454-13 du Code du travail, imposant au bureau de conciliation et d'orientation de juger lui-même l'affaire en cas d'absence du défendeur sans motif légitime, alors qu'il s'agit d'une faculté ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1454-1-3 du même Code. […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015, n° 13/07356
Confirmation

[…] A la demande des avocats représentant d'une part M. Y demandeur, d'autre par la société Family G et en considération d'un certificat médical constatant l'impossibilité de se déplacer de la gérante de la SCI Family G, l'affaire à été renvoyée à l'audience de conciliation du 4 octobre 2010 en application de l'article R.1454-13 du code du travail.

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  • Conciliation·
  • Contrat de travail·
  • Motif légitime·
  • Exception de procédure·
  • Artisan·
  • Homme·
  • Demande·
  • Marc·
  • Sociétés·
  • Exception

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 mai 2012, n° 11/02795
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R. 1453-1 du code du travail les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; qu'elles peuvent se faire assister ; […] Attendu que selon l'article R. 1454-13 du même code lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, […]

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  • Conciliation·
  • Poste·
  • Indemnité·
  • Représentation·
  • Grand déplacement·
  • Homme·
  • Provision·
  • Employeur·
  • Nullité·
  • Versement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 30 août 2011, n° 09/19265
Confirmation

[…] Quant au grief résultant de l'absence de tentative de conciliation, préalable obligatoire en matière prud'homale, il convient de rappeler que la société CAP AZUR a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et qu'elle ne s'est pas présentée ; que c'est alors, à bon droit, que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement en application des dispositions des articles R. 1454-13 et R. 1454-17 du code du travail.

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  • Conciliation·
  • Nullité·
  • Immobilier·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Partie·
  • Conseil
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