Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2019
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3.
Commentaires • 22
Ainsi, est annulée la seconde phrase de l'article R. 1454-13 du Code du travail, imposant au bureau de conciliation et d'orientation de juger lui-même l'affaire en cas d'absence du défendeur sans motif légitime, alors qu'il s'agit d'une faculté ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1454-1-3 du même Code. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] A la demande des avocats représentant d'une part M. Y demandeur, d'autre par la société Family G et en considération d'un certificat médical constatant l'impossibilité de se déplacer de la gérante de la SCI Family G, l'affaire à été renvoyée à l'audience de conciliation du 4 octobre 2010 en application de l'article R.1454-13 du code du travail.
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[…] Attendu que selon l'article R. 1453-1 du code du travail les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; qu'elles peuvent se faire assister ; […] Attendu que selon l'article R. 1454-13 du même code lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 401681, Inédit au recueil Lebon
[…] 32. L'article R. 1454-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret attaqué, permet au bureau de conciliation et d'orientation de désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état d'une affaire. L'article R. 1454-4 du même code précise que : « Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. […]
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La loi d'août 2015 a notamment introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail, à savoir l'article L.1454-1-3 qui dispose que : « Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, […] en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13 ». […] Il est en effet mentionné à l'article R.1454-13 du Code du travail (4° de l'article 14 du décret de mai 2016) que lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, […]
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