Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation
Article R1454-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 3
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Commentaires • 6
– dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (Article R 1454-12 du code du travail). […] En l'absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus (Article R 1454-2 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] Jusqu'à présent, le demandeur ou le défendeur devaient comparaitre personnellement, sauf à avoir justifié en temps utile d'un motif légitime de non-comparution (article R 1454-12, R 1454-13 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 179
[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur F G H I et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]
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[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur B C et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015, n° 13/07356
[…] L'article R.1454-12 du code du travail dispose que 'lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. Toutefois, la demande et la
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L'article 10 du décret modifie l'article R. 1453-2 du code du travail fixant la liste des personnes habilitées à assister et représenter les parties devant le conseil de prud'hommes. […] D'une part, le nouvel article R. 1454-17 du code du travail, issu du 6° de l'article 14 du décret attaqué renvoie de façon erronée à l'article R. 1454-14, alors qu'il entendait viser à l'évidence l'article R. 1454-12. L'article a d'ailleurs été modifié en ce sens depuis. […] Il faut d'abord relever que l'ancien article R. 1452-3 du code du travail permettait déjà d'avertir le demandeur par lettre simple ou même verbalement lors de la présentation de la demande, […]
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