Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
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[…] ' Dit que, sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, en application des articles L.1454-2 et R.1454-9 du code du travail, l'affaire est renvoyée à l'audience tenue sous la présidence du juge départiteur le mardi 4 avril 2017 à 10h30,
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[…] contrat qui a donné lieu à la délivrance d'un certificat de travail, pour la période comprise entre le 9 décembre 2009 et le 8 avril 2010. […] Le 19 avril 2012, le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Albertville s'est déclaré en partage de voix, pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure présidée par un juge départiteur, en application des dispositions des articles L 1454-2 et R 1454-9du code du travail.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2013, n° 12/01440
[…] Le 19 avril 2012, le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Albertville s'est déclaré en partage de voix, pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure présidée par un juge départiteur, en application des dispositions des articles L 1454-2 et R 1454-9du code du travail. […] Il a occupé les emplois suivants : maître d'hôtel, veilleur de nuit, serveur, veilleur de nuit, maître d'hôtel et enfin réceptionniste tournant, alors même que les différents contrats contenaient de manière invariable une clause insérée à l'article 8 ou à l'article 9 et rédigée comme suit :
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