Article R1454-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R515-1 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016

Commentaires7


Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement

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Village Justice · 13 juin 2016

(Article 2 du décret ; Articles R 1423-7 Code du travail et R 1454-1 et suivants du Code du travail) […]

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Décisions26


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 16/02849
Confirmation

[…] A titre subsidiaire il conclut au rejet de ces demandes et sollicite condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. […] MOTIFS DE LA DECISION L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, […] prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. l'article R 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, […] Il en résulte que la condition de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable posée par l'article R 1454-7 du code du travail n'est pas remplie. […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013, n° 13/00272
Infirmation partielle

[…] L'appelante estime que B C D E ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée et la décision, devenue définitive, rendue par le conseil de prud' hommes de SAINT DENIS le 17 décembre 2002, pour fonder ses propres prétentions dans la mesure où ce jugement, qu'elle a exécuté, n'a acquis autorité de la chose jugée qu'à l'égard des cinq salariés parties à l'instance ayant aboutie audit jugement et qu'en tout état de cause, selon l'article R 1454-7 du code du travail, les difficultés d'exécution des jugements prud'homaux relèvent du juge de l'exécution.

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3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 juin 2013, n° 12/03647

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.1451-2 du code du travail, les sociétés défenderesses pouvaient, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulever encore devant le bureau de jugement des exceptions de procédure, tendant en définitive à critiquer celle menée en raison d'une absence de tenue régulière de préliminaire de conciliation, tel qu'exigé par les dispositions des articles L.1411-1, R.1454-7 et suivants du code du travail ;

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