Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 1 : Mise en état de l'affaire
Article R1454-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
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Décisions • 9
[…] Nous avons nous-même assisté à ce genre de remarque le 26 juillet dernier vers 18 heures 05, alors que nous intervenions ensemble pour le commissariat aux comptes de la Société Verdier. Nous avons trouvé cette réflexion anormale devant la comptable du client. […] ' dit qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R 1454-5 du Code du Travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 5995,56 euros
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[…] Vu l'article R 1454-5 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2016, n° 15/09713
[…] « Vu l'article R. 1454-1 du code du travail, le bureau de conciliation désigne : […] R.1454-3 et R. 1454-5 du code du travail.
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