Article R1454-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016

Commentaires11


www.christophenoel.com · 8 février 2017

[…] L'article R1454-2 du Code du travail dispose également qu'en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Bref, c'est le flou le plus total. […] Lorsque deux conseillers sont désignés, l'un est salarié, l'autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail).

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www.christophenoel.com · 8 février 2017

[…] L'article R1454-2 du Code du travail dispose également qu'en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Bref, c'est le flou le plus total. […] Lorsque deux conseillers sont désignés, l'un est salarié, l'autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail).

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www.juriadis-avocats.com · 21 juin 2016

– dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (Article R 1454-12 du code du travail). […] En l'absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus (Article R 1454-2 du code du travail). […]

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Décisions83


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/12119

[…] — sur le fondement de l'article R. 1454-14-3° du code du travail : la communication sous astreinte des contrats de travail et bulletins de paie (2012 à 2015) de salariés (nommément visés) de la SASU TFN B C ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/12138

[…] — sur le fondement de l'article R. 1454-14-3° du code du travail : la communication sous astreinte des contrats de travail et bulletins de paie (2012 à 2015) de salariés (nommément visés) de la SASU TFN B C ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 juin 2017, n° 16/12071

[…] — sur le fondement de l'article R. 1454-14-3° du code du travail : la communication sous astreinte des contrats de travail et bulletins de paie (2012 à 2015) de salariés (nommément visés) de la SASU TFN D E ; – sur le fondement de l'article R. 1454-14-3° du code du travail : la communication sous astreinte des contrats de travail et bulletins de paie (2012 à 2015) de salariés visés dans le rapport SYNDEX dépendant des agences d'Aix 1 et 2, Biot, Montpellier et Y ;

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