Article R1454-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016
1 texte cite l'article

Commentaires26


www.berton-associes.fr · 5 octobre 2023

Conformément à l'article R. 1454-14 du Code du travail, le BCO a plusieurs pouvoirs : Entendre les parties ; Inviter les parties à fournir des explications ; Mettre en demeure les parties de produire des pièces pour éclairer les conseillers prud'hommaux. […] La Cour de cassation a rappelé que le BCO dispose, conformément à l'article R. 1454-1 du Code du travail, du pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction permettant notamment la conservation des preuves. Le BCO pouvait donc ordonner à l'employeur de fournir des documents utiles à la résolution du litige.

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Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement

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Décisions351


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 29 novembre 2017, n° 15/02507
Infirmation partielle

[…] — ordonner une mesure d'instruction afin d'établir les affaires réalisées sur les agences de Versailles et Paris sur la période du 1 er septembre 2009 au 31 décembre 2012, sur le fondement de l'article R. 1454-1 du code du travail,

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  • Objectif·
  • Immobilier·
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Agence·
  • Chiffre d'affaires·
  • Résultat·
  • Travail·
  • Insuffisance professionnelle

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 mars 2022, n° 20/00107
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1232-1 et R. 1454-1 alinéa 4 du code du travail, […] la société intimée ne justifie pas avoir mis les moyens nécessaires à l'exécution de la mission du salarié alors, par ailleurs, que les entretiens d'évaluation des performances, y compris celui de 2016 (concernant la période du 01/05/15 au 30/04/16), mentionnent des objectifs atteints en terme de performance globale, certains résultats étant même dépassés, et un engagement important dans la réussite de la société ; […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Grief·
  • Congé·
  • Pièces·
  • Machine·
  • Forfait

3Cour d'appel de Pau, 24 décembre 2014, n° 14/04581
Infirmation partielle

[…] Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Dax a ordonné une mission de conseillers rapporteurs conformément aux dispositions des articles L. 1414-1 et R. 1454-1 du code du travail, mission qui s'est déroulée le 16 novembre 2011. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2011.

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  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Conseil·
  • Travail·
  • Formation·
  • Fiche
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