Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 1 : Mise en état de l'affaire
Article R1454-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Commentaires • 26
[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement
Lire la suite…Décisions • 351
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01191 […] — ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 1454-1 du code du travail […] — ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R1454-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Lieu de travail·
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[…] Au plus, le bureau de conciliation aurait dû en application de l'article R 1454-1 du code du travail désigner des conseillers rapporteurs pour entendre les parties et se faire communiquer (et non communiquer à l'autre partie) le contrat litigieux en application de l'article R 1454-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 16/00289
[…] A X puisqu'il a présenté et été relevé deux fois d'une caducité (saisine du 8 août 2014- caducité du 7 octobre 2014- saisine du 14 novembre 2014- relevé de caducité du 19 janvier 2015- caducité du 2 juin 2015- requête du 15 juillet 2015- relevé de caducité du 16 octobre 2015) alors que l'article R 1454-1 du code du travail rappelle que " dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ". L'article R1454-21 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 26 mai 2016 en sa rédaction issue de l'article 18 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que dans le cas où, […]
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Conformément à l'article R. 1454-14 du Code du travail, le BCO a plusieurs pouvoirs : Entendre les parties ; Inviter les parties à fournir des explications ; Mettre en demeure les parties de produire des pièces pour éclairer les conseillers prud'hommaux. […] La Cour de cassation a rappelé que le BCO dispose, conformément à l'article R. 1454-1 du Code du travail, du pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction permettant notamment la conservation des preuves. Le BCO pouvait donc ordonner à l'employeur de fournir des documents utiles à la résolution du litige.
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